Un colis envoyé pour Halloween peut être un cadeau sans contrepartie. Il peut aussi rémunérer une publication. Le produit est parfois le même ; la relation ne l’est pas. Pour distinguer gifting libre et influence commerciale, il faut regarder ce qui est demandé ou attendu, pas seulement vérifier s’il y a eu un virement.

Le sujet touche à la qualification juridique, à la transparence envers le public et aux engagements entre les parties. Cet article présente le cadre français consulté au 28 octobre 2026 ; il ne constitue pas un conseil juridique.
Gifting : le mot ne tranche rien
La loi du 9 juin 2023 définit l’influence commerciale par la mobilisation, à titre onéreux, de la notoriété auprès d’une audience pour promouvoir des biens, des services ou une cause par voie électronique. Son article 1 ne réserve pas cette activité à une rémunération versée en argent.
Dans sa fiche sur les influenceurs et les marques, l’ARPP précise que la contrepartie peut prendre la forme d’un paiement, d’un produit, d’un service, d’un pourcentage sur les ventes ou d’un séjour. Elle est remise en échange d’un contenu répondant à une demande de promotion. Un produit accompagné d’instructions sur la manière de communiquer entre dans cette logique. Le principe n’est pas propre aux réseaux : au cinéma aussi, le placement de produit se paie en argent, en matériel ou en campagnes croisées.
« Gifting », « envoi presse » ou « petit cadeau » ne suffisent donc pas à trancher. Une étiquette ne remplace pas la lecture de la demande adressée au créateur.

Sans obligation, pas sans attente
Le guide de Bercy de janvier 2026 prend le cas d’un produit très abordable, envoyé sans demande de publication, sans attente particulière et en laissant le destinataire libre de ses propos. Si le créateur décide d’en parler, le guide indique qu’il ne fait « probablement pas » d’influence commerciale. Il recommande néanmoins de signaler le produit remis.
Le mot « probablement » compte. Cet exemple ne crée pas une exonération automatique pour tous les colis, quelle que soit leur valeur ou la relation entretenue avec la marque.
L’ARPP emploie elle aussi la formulation « sans demande et sans attente particulière de publication » pour décrire une relation hors influence commerciale. Notre recommandation est donc de clarifier l’intention dès l’envoi : cadeau libre ou prestation attendue ? Une mention « sans obligation » contredite par des instructions de publication ne doit pas servir à brouiller cette distinction.

Quatre situations, pas quatre passe-droits
Les situations suivantes sont des illustrations éditoriales, sans cas client ni qualification individuelle définitive.
| Situation | Lecture des sources | Réflexe recommandé |
|---|---|---|
| Produit abordable envoyé librement, sans demande ni attente | Bercy indique « probablement pas » d’influence commerciale si le créateur en parle spontanément | Signaler la remise et conserver la liberté de publier ou non |
| Produit contre un contenu convenu | L’avantage en nature rémunère la promotion | Traiter la relation comme une collaboration et rendre l’intention commerciale claire |
| Invitation sans demande de contenu | Bercy recommande de signaler l’invitation en cas de publication spontanée | Ne pas convertir l’invitation en commande implicite |
| Vidéo spontanée que la marque souhaite reprendre | Le cadeau ne décrit pas les droits de réutilisation de la vidéo | Vérifier les droits et convenir du périmètre avant réemploi |
Les trois premières lignes reprennent les distinctions de Bercy et de l’ARPP. La quatrième applique la nécessité de vérifier les droits d’auteur : la reproduction d’une œuvre protégée exige en principe le consentement de son auteur ou de ses ayants droit.
Pas de seuil pour la transparence
L’article 5-2 de la loi prévoit que l’absence d’une indication claire, lisible et compréhensible de l’intention commerciale constitue une pratique commerciale trompeuse, sauf si cette intention ressort déjà du contexte. Il cite « publicité », « collaboration commerciale » ou une mention équivalente.
L’ARPP recommande une identification instantanée, explicite et lisible : pas à la fin d’une vidéo, après un clic « voir plus » ou noyée parmi des mots-dièses. La simple citation de la marque ou un remerciement ne suffit pas selon cette recommandation déontologique.
Hors influence commerciale, elle recommande aussi d’expliquer la relation à l’origine du contenu. Ses exemples emploient notamment « produit offert », « produit remis » ou « invitation », plutôt que des termes anglais opaques. Il faut distinguer cette recommandation de transparence de l’obligation légale attachée à une intention commerciale.
Mille euros : un formalisme, pas une immunité
Depuis le 1er janvier 2026, le décret du 28 novembre 2025 fixe à 1 000 € HT le seuil à partir duquel le contrat d’influence visé doit être écrit et comporter les mentions légales. Le montant est atteint lorsque la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature accordés par un annonceur à un influenceur, dans la même année, pour un même objectif promotionnel, est supérieure ou égale à ce seuil.
Ce n’est donc ni un seuil « par post » ni une franchise permettant de masquer une publicité en dessous. Il concerne le formalisme du contrat prévu par l’article 8, pas l’existence de l’intention commerciale.
Autre limite : le décret vise les avantages accordés en contrepartie de prestations d’influence commerciale. On ne peut pas en déduire que tout cadeau libre doit automatiquement entrer dans le même calcul. La qualification de la relation vient d’abord.
Notre article sur l’influence mode et les contrats revient sur le cadre plus général. Ici, la question précède le contrat : a-t-on réellement convenu d’une prestation ?
Le colis ne règle pas le réemploi
Une publication accessible n’est pas, pour autant, librement réutilisable par la marque. Si la vidéo est une œuvre protégée, la reproduction relève en principe du consentement prévu par l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle. En cas de cession de droits d’auteur, l’article L131-3 impose de distinguer les droits cédés et de délimiter leur exploitation.
Notre recommandation est de traiter séparément publication, reprise sur les comptes de marque et diffusion publicitaire. Le colis initial ne décrit ni les supports, ni la durée, ni le territoire d’un réemploi. Pour les relations longues, la même question se retrouve dans la sortie des partenariats entre marques et artistes.
Notre lecture — Le cadeau libre a une contrepartie économique pour la marque : accepter de ne pas recevoir de publication. Quand une date, un message et un livrable sont nécessaires, mieux vaut les assumer comme une commande. La transparence ne réduit pas la créativité ; elle évite de faire porter au créateur une attente qui n’a jamais été clairement formulée.
Ce qui reste incertain
Une relation répétée, un avantage important ou des échanges ambigus ne peuvent pas être qualifiés à partir d’un intitulé d’envoi. Nous ne tranchons pas ici leur traitement fiscal ou social, ni toutes les politiques propres aux plateformes. La valeur des avantages et le regroupement autour d’un même objectif promotionnel doivent être examinés à partir des faits et documents de chaque opération.
Questions fréquentes
Un produit offert impose-t-il une publication ?
Pas dans l’exemple de cadeau libre décrit par Bercy. Si une publication est convenue en échange, on examine une autre relation : celle d’une prestation avec contrepartie en nature.
Faut-il écrire « publicité » pour chaque cadeau reçu ?
La qualification dépend des faits. Pour un produit abordable sans demande ni attente, Bercy parle de « probablement pas » d’influence commerciale, tout en recommandant de signaler la remise. Si l’intention est commerciale, l’article 5-2 s’applique.
Peut-on rester sous le seuil en fractionnant les publications ?
Le décret cumule les prestations poursuivant le même objectif promotionnel, pour le même annonceur et le même influenceur dans l’année. Il ne raisonne pas seulement publication par publication.
À surveiller
- Quatrième trimestre 2026 : la proposition de Digital Fairness Act de la Commission européenne, toujours annoncée pour cette échéance selon le Parlement européen (fiche mise à jour le 20 septembre 2026). Elle doit notamment viser le marketing trompeur des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Sources
- ARPP — Recommandation « Communication publicitaire numérique » v5, fiche pratique 3 « Communication d’influenceurs et marques » (modifiée en juin 2024), consultée le 28 octobre 2026
- Légifrance — Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, version consolidée, articles 1, 5-2 et 8, consultée le 28 octobre 2026
- Ministère de l’Économie — « Guide de bonne conduite. Influence commerciale. L’essentiel de vos droits et devoirs », janvier 2026, p. 5, 9-10 et 15, consulté le 28 octobre 2026
- Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, article L122-4, consulté le 28 octobre 2026
- Légifrance — Décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l’article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, articles 1 et 2 (applicable depuis le 1er janvier 2026), consulté le 28 octobre 2026
- Légifrance — Code de la propriété intellectuelle, article L131-3, consulté le 28 octobre 2026
- Parlement européen — Legislative Train, « Digital Fairness Act » (fiche mise à jour le 20 septembre 2026), consultée le 28 octobre 2026




